Les différentes visites médicales

Pour les salariés non exposés à des risques particuliers

La visite d’information et de prévention (VIP) :
article R.4624-10 code travail

Elle doit être réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, collaborateur médecin, interne, infirmier) dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à compter de la prise effective du poste de travail.

L’objet de cette visite consiste à :

Interroger le salarié sur son état de santé
Informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail
Sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
Identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail
Informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail

Attestation de suivi

A l’issue de cette première visite d’information et de prévention, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi tant au travailleur qu’à l’employeur.

Pour les travailleurs de nuit et les moins de 18 ans la VIP doit être effectuée avant l’affectation au poste de travail.

Périodicité

Après la VIP délai de 5 ans maximum pour une nouvelle visite individuelle réalisée par un professionnel de santé

Adaptation de suivi individuel

Les travailleurs de moins de 18 ans, les personnes handicapées et les travailleurs de nuit, la périodicité n’excède pas 3 ans.

Pour les salariés exposés à des risques particuliers

Le suivi individuel renforcé (SIR) :
article R.4624.21 code travail

L’employeur doit déclarer ses risques lors de la demande d’embauche.

Si le médecin du travail constate que le salarié est exposé à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat du travail, le salarié bénéficie sans délai d’un suivi individuel renforcé (SIR).

 

Définition des postes à risques (R.4624.23)

Les postes présentant des risques particuliers sont ceux exposant les travailleurs

  • A l’amiante
  • Au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412.160
  • Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
  • Aux Agents biologiques des groupes 3 (ex : dysenterie bacillaire, hépatite B et C, la rage) et groupe 4 (ex : Ebola, variole)
  • Aux Rayonnements ionisants
  • Au Risque hyperbare
  • Au Risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage
  • Jeunes de 15 ans et moins de 18 ans affectés aux travaux interdits susceptibles de dérogation
  • Aux Autorisations de conduite (Caces, chauffeur PL )
  • Aux Travaux sous tension

L’employeur peut compléter la liste sous réserve d’avoir recueilli l’avis du ou des médecins concernés et du CSE ou à défaut des délégués du personnel et en cohérence avec l’évaluation des risques et la fiche d’entreprise.

Examen médical d’aptitude

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude qui se substitue à la VIP. Il est effectué par le Médecin du Travail. Le Médecin du Travail délivre un avis d’aptitude.

Périodicité
 

Après le suivi individuel renforcé délai de 4 ans maximum pour une nouvelle visite par le médecin du Travail.
Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le Médecin du Travail.

La visite de reprise : article R.4624-31 modifié

Cette visite doit être demandée par l’employeur et réalisée par le Médecin du travail. Cette visite est obligatoire dans les cas suivants :

  • Après un congé de maternité
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle
  • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail
  • Après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (nouveau)
    (Applicable aux arrêts de travail commençant après le 31 mars 2022)

L’employeur qui a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, doit saisir le service de prévention et de santé au travail, le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise.

La visite de pré-reprise : article R.4624-29 modifié

Cette visite a lieu en cas d’arrêt de travail prolongé. Elle devient possible des 30 jours d’arrêt (et non plus 3 mois).
Elle peut être demandée :

  • Par le médecin traitant
  • Le médecin conseil des organismes de la sécurité sociale
  • Le salarié

Elle a pour but de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié et de faciliter la reprise ou d’envisager une reconversion professionnelle.
L’employeur est informé sauf opposition du salarié. La visite se déroule pendant l’arrêt du salarié
Le médecin du travail peut être à l’initiative de cette visite lorsque le retour du salarié à son poste est anticipé

Dans le cadre de cette visite, le Médecin du travail peut proposer :

  • Des mesures d’aménagements et d’adaptation du poste de travail
  • Des préconisations de reclassement
  • Des formations professionnelles à organiser en vus de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle

L’employeur doit désormais informer le salarié de la possibilité pour lui de solliciter cette visite.

La visite occasionnelle

Un rendez-vous à la demande de l’employeur ou du salarié peut être demandé indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et des périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention.

Les nouvelles dispositions

Le rendez-vous de liaison

Un rendez- vous de liaison entre employeur et salarié, associant le service de prévention et de santé au travail pourra être organisé pour tout arrêt de travail de plus de 30 jours (quelle qu’en soit la cause).

Ce rendez-vous, qui pourra être mis en place à l’initiative du salarié ou de l’employeur, sera toutefois facultatif, celui-ci n’est pas un rendez-vous médical mais un entretien d’information entre employeur, salarié et un professionnel de santé.

Le salarié qui refusera d’y participer ne pourra pas être sanctionné.

La visite médicale de mi-carrière : article L .4624-2-2 code travail

Afin de détecter les risques de désinsertion professionnelle et sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels cette nouvelle visite médicale est créée.

Elle intervient :
– À l’âge de 45 ans à défaut d’accord de groupe
– En même temps qu’une autre visite médicale organisée dans les 2 ans précédant le 45ème anniversaire du salarié.
– Pour les salariés désintégrés professionnellement et remplissant les conditions fixées par l’accord de branche ou à défaut âgés d’au moins 45 ans, dès le retour à l’emploi.

Ce rendez-vous, qui pourra être mis en place à l’initiative du salarié ou de l’employeur, sera toutefois facultatif, celui-ci n’est pas un rendez-vous médical mais un entretien d’information entre employeur, salarié et un professionnel de santé.

Le salarié qui refusera d’y participer ne pourra pas être sanctionné.

La visite post exposition ou de fin de carrière

Depuis le 1er octobre2021, les salariés relevant ou ayant relevé d’un suivi individuel renforcé, bénéficient d’une visite médicale dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.
Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.416-1 auxquelles a été soumis le salarié.

C’est l’employeur qui informe le médecin du travail et le salarié.
Si le salarié n’a pas été avisé par son employeur, il peut durant le mois précédant la date de la cessation de l’exposition ou son départ et jusqu’à six mois après la cessation de l’exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès du service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.

À l’issue de cet examen, le Médecin du Travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou du temps de travail

Pour tous les salariés

Inaptitude (article R.4624-42 code travail)

Le Médecin du Travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé : 

  • Au moins un examen médical de l’intéressé
  • Une étude de poste
  • Une étude des conditions de travail dans l’entreprise
  • Un échange, par tout moyen, avec l’employeur

S’il estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le Médecin du Travail réalise un second examen dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le 1er examen. La 2ème visite n’est plus systématique.

« L’ensemble des informations collectées par le Médecin du travail et le professionnel de santé au travail est soumis au secret médical »